TITRE II : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL
CODE DU TRAVAIL
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sous-section 1 : Moyens d'extinction (Articles R4227-28 à R4227-33)Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Article R4227-28 L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.Article R4227-29 Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau.Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.Article R4227-30 Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.Article R4227-31 Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.Article R4227-32 Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.Article R4227-33 Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.
Sous-section 2 : Systèmes d'alarme (Articles R4227-34 à R4227-36)Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Article R4227-34 Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.Article R4227-35 L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.Article R4227-36Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie (Articles R4227-37 à R4227-41)Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Article R4227-37Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.Article R4227-38La consigne de sécurité incendie indique :1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;5° Les moyens d'alerte ;6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.Article R4227-39La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.Article R4227-40La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.Article R4227-41Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
Article R.4641-2L’article R.4641-2 du code du travail indique que tout chef d’établissement « est tenu d’organiser une formation pratiqueet appropriée en matière de sécurité au bénéfice des personnels qu’il embauche. », de plus il doit « prendre les mesuresnécessaires pour que tout début d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. » (Art R.4227-39).- Les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte contre l’incendie Article R232-12-21 Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.NOTA :Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.EN SAVOIR PLUS >
TITRE II : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL
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Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Article R4227-28 L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.Article R4227-29 Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau.Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.Article R4227-30 Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.Article R4227-31 Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.Article R4227-32 Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.Article R4227-33 Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.